Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi organique 2001-692 2001-08-01 JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2005 rectificatif JORF 7 novembre 2001
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes :
1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles ;
2° Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation.
II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.
Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 5.
La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.
III. - A l'exception des crédits de la dotation prévue au 2° du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.
IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.
Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application du II de l'article 12.
références : « aux articles 501 et 502 ». […] Considérant que l'article 43 modifie l'article 60 de l'ordonnance statutaire qui est relatif à la composition de la commission de discipline du parquet et au mode de désignation de ses membres ; que l'article 44, qui donne une 21 nouvelle rédaction de l'article 61 de l'ordonnance statutaire, concerne la durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission ; […]
Lire la suite…Cependant, depuis l'intervention de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ils ne sont désormais tenus au paiement de ce débet que lorsque le manquement commis a causé un préjudice financier à l'organisme public. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des I et II de l'article 7 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances : " I. – Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères. / Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. (…) / Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. […]
[…] destinée à financer l'aménagement d'un quartier de Donzère, a été prise sur les crédits de la mission « relations avec les collectivités territoriales » ouverts par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et, d'autre part, que ces crédits étaient mis à la disposition des ministres en application des dispositions de l'article 65 de la loi de finances pour 2012 et de l'article 7 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, M. B…, qui se prévaut pour agir de sa seule qualité de parlementaire, ne justifie pas, […]
[…] — l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
461 et 471 du Code pénal, subsidiairement d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal ; 2) d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal et 3) d'infraction principalement à l'article 442- 1 du Code pénal et subsidiairement à l'article 434 du Code pénal. […] Les juges de première instance ont encore prononcé à l'encontre de X.) la peine accessoire de destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics en application de l'article 10 du Code pénal et la peine d'interdiction à vie des droits prévus à l'article 11 du même code. […]
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