Entrée en vigueur le 13 juillet 2005
Modifié par : Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 7 () JORF 13 juillet 2005
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.
Ainsi que le prévoit l'article 8 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les AE affectées sur des tranches fonctionnelles couvrent un ensemble cohérent (opération d'investissement) de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'affectation d'AE sur tranche fonctionnelle constitue la limite supérieure du montant de l'opération d'investissement à couvrir et est accompagnée d'un échéancier pluriannuel d'engagements et de paiements. Ces affectations donnent donc au législateur et au Gouvernement une visibilité sur les engagements à venir.
Lire la suite…Ce report est de droit, le principe de l'affectation ayant vocation à donner au législateur et au Gouvernement une visibilité sur les engagements réels à venir, indépendamment des seuls engagements juridiques effectivement contractés sur un exercice, conformément à l'article 8 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Lire la suite…[…] Considérant que les articles 3, 8, 9, 19 et 22 de la loi organique, qui modifient ou insèrent dans le code de la sécurité sociale, après les avoir renumérotés, les articles L.O. 111-8, L.O. 111-9 et L.O. 111-9-2 à L.O. 111-10, tendent également à renforcer l'information et le contrôle du Parlement sur le financement de la sécurité sociale ; qu'ils ne sont pas davantage contraires à la Constitution ;
[…] . En ce qui concerne l'article 7 de la loi organique : Considérant que l'article 7 dispose que « les projets de loi sont précédés de l'exposé de leurs motifs » ; qu'il consacre ainsi une tradition républicaine qui a pour objet de présenter les principales caractéristiques de ce projet et de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption ; qu'il n'est pas contraire au troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution ; . En ce qui concerne l'article 8 de la loi organique : - Quant à l'alinéa 1 er de l'article 8 : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique, les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact « dès le début de leur élaboration » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même loi organique : « Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. / Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. (…) / Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement (…) » ;
Il a été déféré au Conseil constitutionnel, sur le fondement du deuxième alinéa l'article 61 de la Constitution, par plus de soixante députés. […]
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