Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications de la répartition des emplois autorisés entre les ministères concernés.
III. - Les virements et transferts sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des autres commissions concernées. L'utilisation des crédits virés ou transférés donne lieu à l'établissement d'un compte rendu spécial, inséré au rapport établi en application du 4° de l'article 54.
IV. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit de programmes non prévus par une loi de finances.
Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.
Les transferts de crédits entre programmes budgétaires des différents ministères sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, conformément à l'article 12 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. L'article 56 de cette loi dispose que les rapports chargés de présenter les motivations de ces transferts sont publiés au Journal officiel, « sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou aux affaires étrangères ».
Lire la suite…Les transferts de crédits entre programmes budgétaires des différents ministères sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, conformément à l'article 12 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. L'article 56 de cette loi organique précise que les rapports chargés de présenter les motivations de ces transferts sont publiés au Journal officiel, « sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou aux affaires étrangères ». […] Ainsi, conformément à l'article 56 précité, il ne peut être apporté de précision sur la nature et le coût de cette opération.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 12 de la loi organique, qui insère dans le code des juridictions financières un article L.O. 132-2-1, et son article 13, qui en modifie l'article L.O. 132-3, portent également sur les relations de la Cour des comptes avec le Parlement ; qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution ;
[…] Considérant que le chapitre II de la loi organique, qui comprend les articles 7 à 12, est relatif, à l'exception de son article 12, aux règles de présentation des projets de loi prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des I et II de l'article 7 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances : " I. – Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères. / Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. (…) / Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, […] à titre exceptionnel, en application du II de l'article 12 » ;
Les transferts de crédits entre programmes budgétaires des différents ministères sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, conformément à l'article 12 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. L'article 56 de cette loi organique précise que les rapports chargés de présenter les motivations de ces transferts sont publiés au Journal officiel, « sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou aux affaires étrangères ». […] Ainsi, conformément à l'article 56 précité, il ne peut être apporté de précision sur la nature et le coût de cette opération.
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