Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
Article 14 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 16 (V)
I. - Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions.
Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et aux autres commissions concernées.
Le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu du présent article et de l'article 13 ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.
II. - Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi de finances rectificative ou de fin de gestion sont indisponibles pour engager ou ordonnancer des dépenses à compter de son dépôt jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi ou, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel interdisant la mise en application de ces annulations en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution.
III. - Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Commentaires • 5
Le détail des crédits ainsi rendus indisponibles a été communiqué au Parlement, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Toutefois, les mesures de maîtrise de l'exécution 2003 précitées, qui doivent rester compatibles avec le respect par l'État de l'ensemble de ses obligations et engagements, sont susceptibles d'être adaptées à l'évolution des besoins de paiement constatés en cours d'exercice.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 14. Considérant que, dans ses alinéas 2 à 11, l'article 8 de la loi organique détermine le contenu des documents qui doivent être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que le projet de loi ; qu'aux termes de ces dispositions :
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[…] 14. Considérant que n'appelle pas davantage de remarque de constitutionnalité le premier alinéa du VI de l'article L.O. 111-3 relatif à la prise en compte, dans « la plus prochaine loi de financement », des dispositions législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses de la sécurité sociale ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004
[…] des plafonds afférents aux grandes catégories de dépenses et des crédits mis à la disposition des ministres n'emporte pas, pour ces derniers, obligation de dépenser la totalité des crédits ouverts ; que les autorisations de dépense accordées ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution en matière d'exécution de la loi de finances ; que l'article 14 de la loi organique du 1 er août 2001 susvisée, rendu applicable à compter du 1 er janvier 2002, dispose à cet égard qu'« afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, […]
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L'annulation de crédits est une mesure classique de régulation budgétaire prévue par la LOLF ( Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances) dans son article 14, aux termes duquel : « un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances » et ce, « afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concern
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