Entrée en vigueur le 13 juillet 2005
Modifié par : Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 9 () JORF 13 juillet 2005
Modifié par : Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 4 () JORF 13 juillet 2005
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;
3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section d'investissement ;
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ;
4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ;
5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
b) L'évaluation des dépenses fiscales ;
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;
d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;
7° Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement.
Considérant que l'article 51 insère dans le code général des impôts un article 232 qui comporte huit paragraphes ; 11. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous ces réserves, l'article 51 est conforme à la Constitution ; […] Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998-Loi de finances pour 1999 […] - SUR LES ARTICLES 51 ET 136 : 63. […]
Lire la suite…DE L'ARTICLE 49 DE LA CONSTITUTION : 2. […] …] SUR L'ARTICLE 43 : 14. […] Article L. […] Article L.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 51 de la loi organique du 1 er août 2001 susvisée, applicable à compter du 1 er janvier 2005, définit le contenu des documents et informations qui sont joints au projet de loi de finances de l'année ; que, parmi ces documents, figure, en application de son 4°, « une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales » ;
[…] Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 34, 51 et 53 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.O. 111-3 et L.O. 111-4 ; Vu les observations présentées par soixante-dix-neuf députés et enregistrées le 25 mars 2009 ;
[…] la contribution à la formation professionnelle et la contribution à l'effort de construction sont toutes affectées à une dépense particulière et sont exclues du champ d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales applicable aux seules 'impositions de toutes nature' éludées par la société, en affirmant de ces contributions qu'elles ne satisfont pas aux conditions posées que le Conseil constitutionnel a énoncées au paragraphe 10 de sa décision du 25 juillet 2001 numéro 2001 448 DC sur le contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances et selon lequel 'il ressort du second alinéa de l'article 2, […] 36 et 51, […]
En effet, il a relevé que l'article unique de la loi envisagée ne méconnaît pas les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 et que cette évolution législative était bien nécessaire. En vue de soutenir l'audiovisuel public, dans son article unique, […] le législateur a prévu qu'un montant déterminé d'une imposition de toute nature soit directement affecté aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, sous les réserves prévues au paragraphe II de cet article et aux articles 34 à 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. […]
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