Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 2 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 30, v. init.
Modifié par : LOI organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 14 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 28, v. init.
Sont joints au projet de loi de règlement :
1° Le développement des recettes du budget général et le montant des dépenses fiscales ;
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3° de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5° du I de l'article 5 ;
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5° de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;
d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 ;
e) Le montant des dépenses fiscales ;
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4° ;
5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant définitif des recettes et, d'autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette de l'année correspondante, présentées dans un tableau de financement ;
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 ;
7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat, ainsi que la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques avec leurs montants et leurs dates d'échéances. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice ;
8° L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I de l'article 62 ;
Les données chiffrées mentionnées aux 1° à 7° et au 9° sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Dispositions relatives à la «réserve parlementaire» et à la «réserve ministérielle» Article 14 I. – Il est mis fin à la pratique dite de la «réserve parlementaire», consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées. II. – Le 9o de l'article 54 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
Lire la suite…[…] puis au lendemain de la présentation des projets adoptés en Conseil des ministres le 14 juin 2017 : Confiance dans l'action publique : décryptage des deux projets de loi d'hier et du décret de ce matin Voici la version « Assemblée Nationale » (quasi-définitive ?) du projet de loi sur l'interdiction d'avoir des membres de sa famille en emplois de cabinet). […] Sur les règles de conflits d'intérêts concernant les parlementaires : Le régime ne diffère que fort peu de ce que nous avions déjà présenté dans nos articles de blog précédents. […] II. – Le 9o de l'article 54 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé à compter du 1er janvier 2024. […] Article […]
Lire la suite…[…] Considérant que les articles 4, 5, 8, 9 et 10, qui modifient les articles 50, 51 et 54 de la loi organique du 1 er août 2001, complètent ou précisent la liste des documents devant être joints au projet de loi de finances de l'année et au projet de loi de règlement ; qu'ainsi, l'article 9 prévoit qu'est joint au projet de loi de finances « une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres » ;
[…] Considérant que l'article 54 de la loi organique du 1 er août 2001 susvisée, applicable à compter de l'exercice 2006, définit le contenu des documents et informations qui sont joints à la loi de règlement, laquelle est une loi de finances en vertu de son article 1 er ; que, parmi ces documents, figurent, en application du 4° de l'article 54, les rapports annuels de performances et, en application de son 7°, un rapport de présentation du compte général de l'Etat ;
[…] Considérant que l'article 51 de la loi organique du 1 er août 2001, entré en vigueur le 1 er janvier 2005, définit les documents qui doivent désormais être joints au projet de loi de finances de l'année ; que, […] doivent figurer des « projets annuels de performances » présentant les objectifs associés aux crédits des différents programmes et permettant de mesurer, au moyen « d'indicateurs précis », l'efficacité de la dépense publique ; que l'article 54 de la même loi organique est relatif aux documents qui devront être joints au projet de loi de règlement à partir de celui portant sur l'année 2006 ; que, parmi ces documents, […]
Considérant par ailleurs que le projet de loi de règlement est soumis par l'article 46 à l'obligation de dépôt et de distribution avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice concerné ; que doivent être joints dans le même délai l'ensemble des documents prévus à l'article 54, ainsi que le rapport et la certification des comptes confiés à la Cour des comptes par l'article 58 ; 79. […] …] SUR L'ARTICLE 43 : 14. […] Article L. […] Article L.
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