Article 9 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version09/12/2007
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Version04/08/2011
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 3

L'assemblée de la Polynésie française est consultée :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l'assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.
A la demande du président de l'assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l'assemblée concernée.

L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie française.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Lorsque l'assemblée de la Polynésie française fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaires4


Jean-pierre Camby · Petites affiches · 7 octobre 2019

www.actu-juridique.fr · 6 octobre 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2011

A. – La procédure consultative Aux termes de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après dénommée « loi statutaire » : « L'assemblée de la Polynésie française est consultée : « 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française… « L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 9 dans la vie politique polynésienne. […]

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Décisions6


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019, Loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française
Non conformité

[…] 1. Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. Le projet dont cette loi est issue a, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie…
Non conformité

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; […] 34. Considérant que, sous la réserve énoncée ci-dessus, l'article 9 n'est pas contraire à la Constitution ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA01816, 18PA01859, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Polyagro, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la Polynésie française la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Polynésie française, le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Polyagro sur le fondement des mêmes dispositions.

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Documents parlementaires10

Votre commission a souhaité tenir compte des contraintes géographiques de la Polynésie française en : - assouplissant le régime des délégations de pouvoir et de signature pour les membres du gouvernement (articles 10 bis et 11 quinquies nouveaux) et pour le président de l'assemblée de la Polynésie française (article 13 ter nouveau) ; - favorisant la dématérialisation des actes et documents administratifs de la Polynésie française mais également des relations entre l'État ou la chambre territoriale des comptes et la Polynésie française, ainsi qu'entre les institutions de la collectivité … Lire la suite…
Lorsqu'ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l'assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d'un délai d'un mois, ou de quinze jours en cas d'urgence, pour émettre leurs avis. Il arrive très régulièrement que ces projets nécessitent une consolidation préalable des textes relevant de la compétence de l'État et étendus en Polynésie française. Ces travaux ne figurant pas dans les dossiers transmis aux autorités locales, il appartient à ces dernières d'y procéder, ce qui … Lire la suite…
L'amendement n° 3 de Mme Tetuanui vise à allonger les délais de consultation de l'assemblée de la Polynésie française et à prévoir l'audition des services déconcentrés de l'État. Dans une logique de compromis, ce sous-amendement supprime l'allongement des délais de consultation, non souhaité par le Gouvernement. Il maintient l'audition des services déconcentrés de l'État mais sous la forme d'une faculté, non d'une obligation, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif. Lire la suite…
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