Entrée en vigueur le 2 mars 2004
II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

pendant 7 jours
Commentaire Décision n° 2024-14 LOM du 12 juin 2024 Diverses dispositions du code de l'énergie et du code de la défense applicables en Polynésie française Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mars 2024 par le président de l'assemblée de la Polynésie française (en exécution d'une délibération de cette assemblée du 18 décembre 2023), en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution et de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenus dans une […] L'article L. 642-1-1 du code de l'énergie prévoit à cet égard que, […]
Lire la suite…Dans sa décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relevaient d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité. […] fonds publics et de favoritisme au sein de l'ANS (article L. 112-13) ; – la conclusion d'une convention d'objectifs entre l'État et l'ANS (article L. 112-16) ; […]
Lire la suite…[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] aux termes de l'article 13 bis de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française : « Les dispositions du présent titre relatives à la reprise d'ancienneté sont applicables lors du recrutement des agents non titulaires dans le cadre des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ». […] l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emploi des attachés d'administration est fixé ainsi qu'il suit : attaché : () échelon 12 indice 636, […]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2007 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que le 29° du I de l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;
[…] d'adaptation du droit de l'outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu'à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l' article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004" ;
[…] visées aux articles 7 et 8 ne modifient en rien les obligations qui incombent à chaque État membre en vertu de la présente directive. Article 12 Relevés statistiques des stocks visés à l'article […]
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