Entrée en vigueur le 9 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-6 du 7 janvier 2026 - art. unique
I. - Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports communaux ;
5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;
7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
9° Collecte et traitement des eaux usées.
II. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes :
1° Développement économique, aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale ;
3° Urbanisme et aménagement de l'espace ;
4° Culture et patrimoine local ;
5° Jeunesse et sport ;
6° Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie ;
7° Politique du logement et du cadre de vie ;
8° Politique de la ville.
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République.
Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention.
Son article 43 encadre les matières dans lesquelles les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent intervenir : développement économique, aide sociale, urbanisme, culture, sport... […]
Lire la suite…La loi organique n° 2026-6 du 7 janvier 2026 tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a été publiée au Journal officiel du 8 janvier 2026. SUR LE MEME SUJET : Statut d'autonomie et dispositions institutionnelles en Polynésie française : publication au JO - Legalnews, 9 juillet 2019 © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] statuant au contentieux est entachée d'erreur matérielle, premièrement, en ce qu'elle omet de statuer sur le moyen tiré de ce que la gestion de l'allocation complémentaire de retraite ne pouvait, sans méconnaître l'article 43 de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, être confiée à un organisme privé, ainsi que sur les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre, d'une part, […]
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 43 de la loi organique du 27 février 2004: « I. – Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes : 1° Police municipale. » ; […]
[…] il y a lieu de transmettre, avant-dire droit, sa requête sur le fondement de l'article 174 de la loi n° 2004-192 compte tenu de l'inexacte application de l'article 43 de cette loi ; « la section sociale c/o la CPS » méconnaît les compétences sociales fixées par cette disposition ; […] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;