Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire
Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire
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Sur le texte
| Entrée en vigueur : | 26 février 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 février 1998 |
Commentaires • 9
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°397724
Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2017
2. Commentaire de la décision n° 2012-278 QPC du 5 octobre 2012 - Mme Elisabeth B. [Condition de bonne moralité pour devenir magistrat]
Conseil Constitutionnel · 7 novembre 2012
3. Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Calcul Des Pensions - Magistrats Recrutés Par Concours Exceptionnels
M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 19 février 2008
Décisions • 141
1. Cour d'appel de Douai, 5 juin 2008
2. Cour d'appel de Douai, 3 juillet 2008
3. Cour d'appel de Douai, 26 juin 2008
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 50 postes au cours de l'année 1998 et 50 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national ou reconnu par l'Etat, ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou d'un certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Les candidats doivent en outre être âgés de trente-cinq ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, remplir les conditions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et justifier à cette date de dix ans d'activité professionnelle. Cette durée est réduite à huit ans pour les titulaires d'une maîtrise en droit.
Article 2
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A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel est autorisé dans la limite de 40 postes au cours de l'année 1998 et 40 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de douze ans d'activité professionnelle et remplir les autres conditions mentionnées à l'article 1er.
Article 3
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A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel est autorisé dans la limite de 10 postes au cours de l'année 1998 et 10 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de quinze ans d'activité professionnelle et remplir les autres conditions mentionnées à l'article 1er.