Loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 janvier 1990 |
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Dernière modification : | 3 janvier 1990 |
Prochaine modification : | 3 janvier 1990 |
Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois.
Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Les droits à pension militaire d'invalidité des personnes possédant le titre de prisonnier du Viet-Minh sont déterminés dans les conditions suivantes.
Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
Pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme infirmité unique résultant d'une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 du même code.
Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
Pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme infirmité unique résultant d'une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 du même code.
Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources aux veuves de prisonniers du Viet-Minh décédés en détention auxquels a été attribué le titre prévu à l'article 2.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC
La dernière extension du champ d'application de ces dispositions, initialement adoptées en faveur des blessés de guerre, est intervenue dans le cadre de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989, qui prévoit que l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable aux personnes possédant le titre de prisonnier du Viet-Minh. Il n'est pas actuellement envisagé d'étendre la réglementation précitée à de nouveaux bénéficiaires.