Loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 1990 |
| Prochaine modification : | 3 janvier 1990 |
Commentaires • 55
Décisions • 27
Rejet —
[…] Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; […] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; […] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois.
Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
Pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme infirmité unique résultant d'une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 du même code.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC