Loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1990
Dernière modification : 3 janvier 1990
Prochaine modification : 3 janvier 1990

Commentaires49


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

La dernière extension du champ d'application de ces dispositions, initialement adoptées en faveur des blessés de guerre, est intervenue dans le cadre de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989, qui prévoit que l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable aux personnes possédant le titre de prisonnier du Viet-Minh. Il n'est pas actuellement envisagé d'étendre la réglementation précitée à de nouveaux bénéficiaires.

 

M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La commission chargée d'émettre les avis sur le droit à la carte de prisonnier du Viet-Minh a été instaurée par l'article 2 du décret n° 90-881 du 26 septembre 1990 relatif aux modalités d'attribution du titre institué par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.

 

M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 23 juin 2009

[…] malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2000, le bénéfice des dispositions des décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires […] Cette dérogation au droit commun, étendue par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh décédés au cours de leur détention, est liée à un contexte historique bien déterminé. […]

 

Décisions27


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2009, n° 0805903

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ; Vu le décret n° 90-881 du 26 septembre 1990 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT01552, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1998, 170382, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décretn° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois.


Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article 3
Les droits à pension militaire d'invalidité des personnes possédant le titre de prisonnier du Viet-Minh sont déterminés dans les conditions suivantes.
Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
Pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme infirmité unique résultant d'une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 du même code.
Article 4
Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources aux veuves de prisonniers du Viet-Minh décédés en détention auxquels a été attribué le titre prévu à l'article 2.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC