Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 6 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
Modifié par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 35 () JORF 15 novembre 1996
Le plan départemental prévoit en particulier les conditions générales dans lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être accordée aux personnes ou familles résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. "
Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives ou au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance, si celui-ci est situé dans le périmètre :
soit d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.
Que l'aide ait été accordée sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions, son remboursement est immédiatement exigible, comme en matière de contributions directes, en cas de mutation de lot de copropriété ou de cession de parts ou d'actions de sociétés intervenant dans les dix ans suivant l'obtention de l'aide. "
Le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.
Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.
Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi que les conditions d'intervention de ce fonds dont le fonctionnement et le financement font l'objet de conventions telles qu'elles sont prévues à l'article 5.
Commentaires • 31
Initialement, dans l'acte de signification du commandement, plusieurs mentions devaient figurer à peine de nullité notamment la reproduction de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. / En secteur locatif, […] / – soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, […]
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[…] 1 – Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 22 décembre 2009, n° 0601109
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 susvisée : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (…) » et « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. […]
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L'ancienne rédaction prévoyait qu'à peine de nullité, le commandement devait reproduire, non seulement les dispositions de l'article 24, mais aussi celles des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
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