Article 6 de la Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 331 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

I. - Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément.
Cet agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation de la commission de génie génétique et d'information du public ainsi que les délais dans lesquels l'agrément est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
II. - Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation dans une installation d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
Ce dossier, déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant :
- des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
- toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné en application du I du présent article ;
- le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
- l'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné au paragraphe I de l'article 3.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
III. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement modifiés le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément et après avis de la commission de génie génétique :
1° Imposer la modification des prescriptions techniques ;
2° Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
3° Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
IV. - Sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions au présent article, dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi, les agents habilités et assermentés dans les conditions prévues en application du premier alinéa du même article.
V. - Quiconque exploite une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sans l'agrément requis en application du I du présent article, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 20 000 F à un million de francs ou l'une de ces deux peines.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par la présente loi. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Quiconque exploite une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou d'enseignement en violation des prescriptions imposées en application du 1° du III du présent article, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 2° et 3° du III du présent article, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à un million de francs ou de l'une de ces deux peines, En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés au IV du présent article sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 2 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné la publication intégrale ou par extraits de sa décision, et éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
VI. - Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette taxe est exigible lors du dép<CB>t du dossier. Jusqu'au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 3 000 f.
A compter du 1er janvier 1993, elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 13 septembre 2005

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'élaboration de trois textes : un décret portant création du Conseil des biotechnologies, dont la publication est prévue au troisième trimestre 2006 ; un décret modifiant le décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application, s'agissant des utilisations civiles, de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des OGM, qui est un décret en Conseil d'État et dont la publication est prévue pour la fin 2006 ; un décret modifiant

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA00506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance par le préfet du Gard : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, codifié aux articles L 211-6, […] 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce, […]

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2CJCE, n° C-429/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 27 novembre 2003

[…] fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (JORF du 30 mars 1993, p. 5714), reprend la classification en deux groupes (groupes I et II) définie par la directive. L'article 3 dudit décret introduit par ailleurs une ventilation des MOGM en quatre classes (classes 1 à 4) qui reprend les critères de classification figurant à l'annexe II de la directive 90/219. […] s'agissant des utilisations civiles, de l'article 6 de la loi n° 92-654, du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 (JORF du 30 mars 1993, p. 5712), […]

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  • Nécessité d'une transposition claire et précise·
  • Nécessité d'une transposition complète·
  • Nécessité d'une transposition précise·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exécution par les États membres·
  • ) 2. recours en manquement·
  • 1. actes des institutions·
  • 3. actes des institutions·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 11 mai 2004, 99PA03676, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, codifié aux articles L 211-6, L 214-10 et L 216-2 du code de l'environnement : Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce, aujourd'hui codifié à l'article L. 514-6 du code de l'environnement : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, […] C+ 44-06

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