Article 23 de la Loi n°90-669 du 30 juillet 1990
Article 22Article 24
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 30 décembre 2010

Commentaire1

1Modalités d'application de l'échelle des tarifs sectoriels des propriétés non bâties
M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 26 novembre 1992

. - L'article 23 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 dispose que les commissions communales des impôts directs peuvent décider, pour un ou plusieurs sous-groupes de cultures ou de propriétés, d'appliquer dans leur commune des tarifs par classes différents de ceux qui sont arrêtés pour le ou les secteurs dont elles relèvent. […]

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 5 mars 1996, 94BX00503 94BX01471 94BX01472 94BX01484, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties est déterminée en appliquant à leur superficie un tarif déterminé conformément aux dispositions des articles 17 à 23 ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : « I. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 mai 1996, 94BX01599, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Est recevable, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision arrêtant, en application de l'article 23 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, les tarifs sectoriels des propriétés non bâties applicables dans une commune, l'exception tirée de l'illégalité entachant la décision fixant, en application de l'article 26 de la même loi, les valeurs à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes dans les secteurs d'évaluation dont relève ladite commune.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 mai 2000, 98PA00939, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations cadastrales : « … II.- Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions des articles 8, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 sont jugés dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office au Conseil d'Etat » ;

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Document parlementaire0

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