Entrée en vigueur le 1 août 1990
Toutefois, la commission communale des impôts directs peut décider, pour un ou plusieurs sous-groupes de cultures ou de propriétés, d'appliquer dans la commune des tarifs par classe différents de ceux qui sont arrêtés pour le ou les secteurs dont elle relève. Dans cette hypothèse, elle fixe les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes. Les tarifs communaux sont ensuite déterminés par les services fiscaux de manière à obtenir, dans la commune ou partie de commune rattachée à un secteur distinct et pour le sous-groupe considéré, une valeur à l'hectare égale à celle qui serait obtenue pour le sous-groupe en appliquant les tarifs fixés pour le secteur.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties est déterminée en appliquant à leur superficie un tarif déterminé conformément aux dispositions des articles 17 à 23 ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : « I. […]
Est recevable, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision arrêtant, en application de l'article 23 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, les tarifs sectoriels des propriétés non bâties applicables dans une commune, l'exception tirée de l'illégalité entachant la décision fixant, en application de l'article 26 de la même loi, les valeurs à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes dans les secteurs d'évaluation dont relève ladite commune.
[…] VU la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations cadastrales : « … II.- Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions des articles 8, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 sont jugés dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office au Conseil d'Etat » ;
. - L'article 23 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 dispose que les commissions communales des impôts directs peuvent décider, pour un ou plusieurs sous-groupes de cultures ou de propriétés, d'appliquer dans leur commune des tarifs par classes différents de ceux qui sont arrêtés pour le ou les secteurs dont elles relèvent. […]
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