Entrée en vigueur le 1 août 1990
1° Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;
2° Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin ;
4° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties :
- une personne exerçant la profession de notaire désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;
- une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;
- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;
5° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties :
- deux personnes désignées par la chambre d'agriculture du département ;
- une personne désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives ;
- une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires.
Toutefois, pour le département de Paris, le comité de délimitation comprend, pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties et non bâties :
- deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;
- huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- un personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;
- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;
- une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
- une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;
- une personne désignée par la chambre d'agriculture du département.
Le président est élu par les membres du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal.
Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.
Les élections et désignations prévues au présent article sont faites pour trois ans.
[…] VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant que les points de savoir, d'une part, si les décisions du comité de délimitation des secteurs d'évaluation prévu à l'article 43 de la loi du 30 juillet 1990 constituent des décisions non réglemen-taires prises en matière d'impôts et taxes, d'autre part, si, en cas de réponse positive à la première question, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux :« La délimitation des secteurs d'évaluation est, dans chaque département, arrêtée par un comité de délimitation comprenant les quatorze membres suivants : … 5° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties : … une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires » ;
[…] Vu la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ;