Entrée en vigueur le 1 août 1990
Maintien de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires des terres classées dans le deuxième groupe défini à l'article 14 de la présente loi autres que les salins, salines et marais salants, des terres classées dans les sixième et septième groupes prévus audit article, ainsi qu'éventuellement des terres relevant du cinquième groupe défini au même article ;
Remplacement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires de terres autres que celles visées à l'alinéa précédent par une taxe sur la propriété agricole assise sur les évaluations cadastrales perçue au profit des collectivités locales, de leurs groupements à fiscalité propre et des chambres d'agriculture ;
Institution au profit des mêmes personnes publiques d'une taxe sur les activités agricoles à la charge des exploitants agricoles, dont le produit serait égal au montant total de taxe foncière afférente aux terrains agricoles, diminué du montant du produit de la taxe visée à l'alinéa précédent concernant les mêmes terrains.
Cette taxe serait assise sur la valeur ajoutée des exploitations, appréciée d'après une moyenne pluriannuelle.
Un dispositif répondant aux principes énoncés ci-dessus sera établi après consultation des organisations professionnelles agricoles en vue d'effectuer les simulations nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au présent article.
Ces simulations devront notamment s'attacher :
A la répartition de la taxe sur les activités agricoles entre les personnes publiques bénéficiaires, compte tenu, d'une part, de l'implantation d'exploitations sur le territoire de plusieurs collectivités locales ou établissements publics et, d'autre part, de l'existence d'élevages hors sol ;
Aux modalités d'introduction du nouveau dispositif dans l'ensemble des impôts directs locaux ;
Aux conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe et aux mesures d'étalement éventuellement nécessaires.
II. - Il sera procédé, dans le même délai, à la détermination de l'évaluation cadastrale des installations de toute nature affectées à l'élevage hors sol lorsque la capacité de production de l'élevage excède 10 p. 100 de la surface minimum d'installation résultant de l'application des coefficients d'équivalence prévus pour ce type d'élevage à l'article 188-4 du code rural.
L'évaluation cadastrale des installations affectées à l'élevage hors sol est déterminée en appliquant le tarif le plus élevé des terres du premier groupe dans le secteur d'évaluation au produit obtenu en multipliant la capacité de production de l'élevage par le rapport existant à la date de référence de la révision entre, d'une part, la surface minimum d'installation en polyculture-élevage exigée dans la commune d'implantation de l'élevage et, d'autre part, le coefficient d'équivalence fixé en application de l'article 188-4 du code rural pour la production hors sol considérée.
Les propriétaires d'installations affectées à l'élevage hors sol sont tenus de souscrire, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, une déclaration précisant les caractéristiques de l'exploitation nécessaires à la détermination de l'évaluation cadastrale.
Les dispositions des articles 13, 26 et 28 de la présente loi sont applicables à la détermination des évaluations cadastrales mentionnées au présent paragraphe.
III. - Une loi ultérieure décidera, au vu du rapport et des simulations ainsi que des évaluations mentionnés ci-dessus, de l'institution d'une taxe sur les activités agricoles et d'une taxe sur la propriété agricole, ou de l'incorporation dans les rôles des évaluations cadastrales des installations affectées à l'élevage hors sol déterminées conformément au paragraphe II ci-dessus ; dans ce dernier cas, le terrain d'emprise de ces installations sera exonéré de toute taxe foncière.
. - Le Gouvernement, conscient des difficultés posées par la taxe foncière sur les propriétés non bâties, a engagé conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 30 juillet 1990 portant révision des évaluations cadastrales, une réflexion sur une réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les terres agricoles, qui serait scindée en une taxe sur la propriété foncière assise sur les évaluations cadastrales et une taxe sur l'exploitation assise sur la valeur ajoutée appréciée selon une moyenne pluriannuelle.
Lire la suite…. - Le Gouvernement, conscient des difficultes poses par la taxe fonciere sur les proprietes non baties, a engage, conformement aux dispositions de l'article 48 de la loi du 30 juillet 1990 portant revision des evaluations cadastrales, une reflexion sur une reforme de la taxe fonciere sur les proprietes non baties portant sur les terres agricoles, qui serait scindee en une taxe sur la propriete fonciere assise sur les evaluations castrales et une taxe sur l'exploitation assise sur la valeur ajoutee appreciee selon une moyenne pluriannuelle.
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. - Le Gouvernement, conscient des difficultes posees par la taxe fonciere sur les proprietes non baties, a engage, conformement aux dispositions de l'article 48 de la loi du 30 juillet 1990 portant revision des evaluations cadastrales, une reflexion sur une reforme de la taxe fonciere sur les proprietes non baties portant sur les terres agricoles, qui serait scindee en une taxe sur la propriete fonciere assise sur les evaluations cadastrales et une taxe sur l'exploitation assise sur la valeur ajoutee appreciee selon une moyenne pluriannuelle.
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