Article 75 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 sont les articles : Code des procédures civiles d'exécution - art. L521-1 (VD), Code des procédures civiles d'exécution - art. L523-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du code civil.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.
Les dispositions de l'article 47 sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution a. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ­ Article 59 Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. b. […] Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ­ Article 60 Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente. b. […]

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Dés lors, si la valeur locative évolue moins vite que l'indice, il faut fixer le loyer non pas en appliquant l'indice, mais en référence à la valeur locative, en application du principe contenu dans l'article L145-33 code de commerce. […]

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Décisions229


1Cour d'appel de Versailles, CT0006, du 29 juin 2006
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] condamner la BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais au paiement de la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 8 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'intimée, la banque populaire loire et lyonnais déposées au greffe de la Cour, le 25 janvier 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles, l'intimée concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuit la confirmation du jugement entrepris : elle prie la Cour de : au visa des articles 24, 44, 75 de la loi du 9 juillet 1991, 64,238 239 240 241 242 du décret du 31 juillet 1992 et 2075-1 du Code civil,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 25 juin 2008, n° 07/83466
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle a sollicité en outre de voir constater que la somme figurant sur le décompte dans le commandement ne correspond pas aux condamnations figurant dans le dispositif de la décision sur laquelle la mesure d'exécution est fondée et a sollicité de voir condamner Monsieur A B à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2009, 08-18.908, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; […]

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