Article 22 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

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Version04/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L216-6 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Quiconque a jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés à l'article L. 232-2 du code rural et à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, sera puni d'une amende de 2 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque l'opération de rejet a été autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté n'ont pas été respectées.
Le tribunal pourra également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables à quiconque a jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions11


1Cour d'appel de Toulouse, du 5 septembre 2000, 2000/00180
Confirmation

[…] que selon l'article 22-4, les personnes morales peuvent être déclarées responsables de cette infraction dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal; […]

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  • Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime·
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Responsabilité pénale·
  • Exploitation·
  • Pollution·
  • Installation classée·
  • Élimination des déchets·
  • Site·
  • Autorisation·
  • Enquete publique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2000, 99-85.467, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural, 121-3 et 122-4 du Code pénal et 10 de la loi du 3 janvier 1992, du décret n° 93-743 du 23 mars 1993, de l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Infraction commise par un organe ou un représentant·
  • Responsabilité pénale·
  • Personne morale·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Station d'épuration·
  • Pollution·
  • Poisson·
  • Cours d'eau·
  • Report

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-86.353, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 er , de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 er du décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967, de l'article 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, devenu l'article L. 216-8, I, du code de l'environnement, […] « aux motifs qu ‘ initialement visés par l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992, les faits de pollution de la mer dénoncés par la partie civile sont désormais prévus et réprimés par l'article L. 216-6 du code de l'environnement qui sanctionne « le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans tes eaux superficielles, […]

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  • Autorisation·
  • Station d'épuration·
  • Réquisition·
  • Mer·
  • Environnement·
  • Eau usée·
  • Exploitation·
  • Faune·
  • Etat de nécessité·
  • Partie civile
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