Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 126 () JORF 10 juillet 2004
Les contrats de fournitures mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de produits ou de services portant sur les logiciels destinés à l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou à être utilisés dans un ou plusieurs services de communications électroniques fournis au public.
Les contrats de travaux mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est de réaliser, de concevoir et réaliser, ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
Les contrats de travaux mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est de réaliser, de concevoir et réaliser, ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.