Article 20 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000

La taxe est recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions suivantes :
1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou, si le montant des sommes dues est inférieur à 76,22 euros par mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nombre de décollages effectués le mois ou le trimestre précédents à partir des aérodromes visés aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe acoustique et les heures de décollage des aéronefs concernés. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée au comptable public compétent.
2. Cette déclaration est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
3. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2.
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 3.
5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
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Mme Patricia Schillinger, du group SOC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Cette taxe a été mise en place le 1er janvier 1993 par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (articles 16 à 20). […]

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M. Philippe Esnol, du group RDSE, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

La taxe sur les nuisances aériennes (TNSA) a été créée au 1er janvier 1993 par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (articles 16 à 20). […]

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Mme Catherine Troendlé, du group UMP, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 5 décembre 2013

La taxe sur les nuisances sonores aériennes (T.N.S.A.) a été créée à compter du 1er janvier 1993 par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (articles 16 à 20). […]

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