Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1993
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des douanes et 5 autres

Commentaires80


Taximmo · 24 mars 2024

[…] comme cela avait été fait pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1998 (article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 (92-1476 du 31 décembre 1992) puis article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (article 1115 du CGI dispose que : « Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […] et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. 12 Cet article a été créé par l'article 24 de la loi du 17 juillet 1992 précitée. 13 Voir supra. 14 Paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992. 4 en intégrant au sein du code de la sécurité sociale, sans les modifier, […] Section française de l'Observatoire international des prisons (Article 706-53-21 du code de procédure pénale), cons. 3. 9 depuis 1959 dans la rédaction de ses décisions sur les lois ordinaires, […]

 

BOFiP · 23 novembre 2022

Remarque : Avant l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (soit pour les exercices clos avant le 31 décembre 2018), l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés était irrévocable, sauf pour les sociétés de personnes ayant opté avant le 1 er janvier 1981 pour leur imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées entre […] idArticle=LEGIARTI000006318733&cidTexte=LEGITEXT000006080747&dateTexte=20130208">article 61 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 complétant le 1 de l'article 239 du CGI, c'est-à-dire :

 

Décisions292


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2202561

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ». […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 2 mai 2011, 09PA04456, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications en son article 14 et le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour son application ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 7 novembre 2013, 12PA03858, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

Documents parlementaires101

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … 
Cet amendement supprime l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 A du CGI. Cette dépense fiscale n'a plus d'incidence budgétaire depuis 2019. Il convient donc de la supprimer du CGI, à des fins de simplification et de clarté de la norme fiscale. 
Cet amendement supprime la disposition anti-abus, désormais sans objet, destinée à éviter le contournement de la taxe de 0,32 % qui s'appliquait en cas de transformation de contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance. Dans le cadre de la démarche de suppression des taxes à faible rendement menée depuis 2017, l'article 64 de la loi de finances initiale pour 2021 a en effet abrogé cette taxe de 0,32 % sur la transformation de contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance. 

Versions du texte

Article 1
I. - Les acquisitions en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à des fins autres que la revente, de voitures particulières neuves équipées d'un moteur à essence d'une cylindrée n'excédant pas 2 000 cm3 et d'un pot catalytique, conformes aux normes communautaires de la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 du Conseil des communautés européennes, ouvrent droit à une aide de l'Etat d'un montant de 2 000 F par véhicule lorsque l'immatriculation consécutive à ces acquisitions intervient dans une série normale française entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992.
II. - En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l'aide est accordée au profit de l'acquéreur final, au nom de l'Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l'aide ainsi accordée. L'aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l'article 271 du code général des impôts.
Le montant de l'aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l'acquéreur final.
En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, son montant est restituable à l'Etat par les constructeurs ou les importateurs.
Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Pour la Guyane, l'aide mentionnée au I est accordée directement à l'acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d'une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition.
IV. - Pour la détermination des résultats d'une entreprise, l'aide prévue au I n'est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d'acquisition du véhicule.
Article 2
Il est institué pour 1992 au profit du budget de l'Etat un prélèvement exceptionnel de 37 millions de francs sur la trésorerie de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article 3
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.