Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des douanes et 5 autres |
I. - Les acquisitions en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à des fins autres que la revente, de voitures particulières neuves équipées d'un moteur à essence d'une cylindrée n'excédant pas 2 000 cm3 et d'un pot catalytique, conformes aux normes communautaires de la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 du Conseil des communautés européennes, ouvrent droit à une aide de l'Etat d'un montant de 2 000 F par véhicule lorsque l'immatriculation consécutive à ces acquisitions intervient dans une série normale française entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992.
II. - En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l'aide est accordée au profit de l'acquéreur final, au nom de l'Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l'aide ainsi accordée. L'aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l'article 271 du code général des impôts.
Le montant de l'aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l'acquéreur final.
En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, son montant est restituable à l'Etat par les constructeurs ou les importateurs.
Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Pour la Guyane, l'aide mentionnée au I est accordée directement à l'acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d'une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition.
IV. - Pour la détermination des résultats d'une entreprise, l'aide prévue au I n'est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d'acquisition du véhicule.
II. - En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l'aide est accordée au profit de l'acquéreur final, au nom de l'Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l'aide ainsi accordée. L'aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l'article 271 du code général des impôts.
Le montant de l'aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l'acquéreur final.
En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, son montant est restituable à l'Etat par les constructeurs ou les importateurs.
Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Pour la Guyane, l'aide mentionnée au I est accordée directement à l'acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d'une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition.
IV. - Pour la détermination des résultats d'une entreprise, l'aide prévue au I n'est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d'acquisition du véhicule.
Il est institué pour 1992 au profit du budget de l'Etat un prélèvement exceptionnel de 37 millions de francs sur la trésorerie de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
III. Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
[…] comme cela avait été fait pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1998 (article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 (92-1476 du 31 décembre 1992) puis article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (article 1115 du CGI dispose que : « Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […] et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […]