Article 76 de la Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

I. - Les dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s'appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
II. Paragraphe modificateur
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 a prévu un régime fiscal spécifique en faveur de certaines copropriétés d'étalon. […] Si elle est faite à un tiers, étranger à l'indivision, les autres indivisaires bénéficient d'un droit de préemption (code civil, article 815-14 et code civil, article 815-16). […] Ainsi, la convention peut stipuler que les décisions des indivisaires sont prises à la majorité, sauf s'il existe des indivisaires incapables ou s'il s'agit d'aliéner un immeuble (code civil, article 1873-8 al. 3). Il est précisé à cet égard qu'un étalon ne peut être regardé comme un immeuble par destination au sens de l'article 524 du code civil.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).