Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
Article 76 de la Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
I. - Les dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s'appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
II. Paragraphe modificateur
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
II. Paragraphe modificateur
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Décision • 0
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[…] L'article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 a prévu un régime fiscal spécifique en faveur de certaines copropriétés d'étalon. […] Si elle est faite à un tiers, étranger à l'indivision, les autres indivisaires bénéficient d'un droit de préemption (code civil, article 815-14 et code civil, article 815-16). […] Ainsi, la convention peut stipuler que les décisions des indivisaires sont prises à la majorité, sauf s'il existe des indivisaires incapables ou s'il s'agit d'aliéner un immeuble (code civil, article 1873-8 al. 3). Il est précisé à cet égard qu'un étalon ne peut être regardé comme un immeuble par destination au sens de l'article 524 du code civil.
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