Article 14 de la Loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L142-9 (M), Code monétaire et financier - art. L164-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

I. - Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
II. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 [*au 1er mars 1994*] portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, au premier alinéa du présent article, les mots :
"l'article 378" sont remplacés par les mots : "les articles 226-13 et 226-14".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).