Entrée en vigueur le 25 janvier 1994
Aux fins définies à l'article 1er, la progression des charges du budget général et de la charge nette des comptes spéciaux du Trésor ne devra pas excéder l'évolution prévisionnelle des prix associée au projet de loi de finances de chaque année.
Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur l'évaluation des conséquences du projet TGV qui doit s'inscrire dans le respect des principes posés par l'article 2 de la loi sur l'eau, éclairés notamment par la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994. […] Ces études ont nourri les dossiers de demande d'autorisations préfectorales de construction des ouvrages du TGV requis par l'article 10 de la loi sur l'eau et mis à l'enquête publique. A l'issue de leurs travaux, les commissions d'enquête ont formulé un avis favorable à ce que soient autorisées les dispositions constructives proposées moyennant la prise en considération d'une condition et de certaines recommandations, auxquelles a satisfait le maître d'ouvrage.
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