Entrée en vigueur le
En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire qui craint des effets de substitution entre les emplois existants et les emplois aides destines a favoriser l'insertion des chomeurs de longue duree, il convient de preciser qu'afin de pallier cette eventualite, l'article 1er de la loi no 95-881 du 4 aout 1995 instituant le contrat initiative-emploi a prevu une triple interdiction. Ainsi, aucun contrat initiative-emploi ne peut etre conclu par un etablissement ayant procede a un licenciement economique dans les six mois precedant la date d'effet de ce contrat.
Lire la suite…En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire concernant les conditions d'application du contrat initiative emploi, il est precise que le contrat initiative emploi est ouvert notamment aux beneficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de longue duree mentionnes a l'article 1er de la loi no 95-881 du 4 aout 1995.
Lire la suite…Il résulte de l'article L. 322-4-6 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 95-881 du 4 août 1995, que l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi.
[…] Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; […] vu l'article L.322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article premier de la loi n 95-881 du 4 août 1995 ;
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Septembre 2014 sans opposition des parties devant Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame ROGER-MINNE, Conseiller, […] Que si le contrat de retour à l'emploi a été remplacé par le contrat initiative emploi créé par l'article 1 er de la loi n°95-881 du 4 août 1995 modifiant en ce sens l'article L.322-4-2 du code du travail , l'article 8 de cette loi a prévu que les conventions de contrat de retour à l'emploi demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion;
Par ailleurs, afin d'apporter une réponse spécifique aux personnes ayant participé à des stages de formation professionnelle d'une durée supérieure à six mois, l'article 1er de la loi nº 95-881 du 4 août 1995 et le décret nº 95-925 du 19 août 1995 disposent que, pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle ou ayant été prises en charge par la sécurité sociale, la période de référence de dix-huit mois à l'intérieur de laquelle la personne doit justifier de douze mois d'inscription comme demandeur d'emploi est allongée de la période de stage ou de maladie afin de déterminer
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