Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-60.309, InéditCassation partielle
[…] Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accord d'anticipation du 11 juillet 1996 conclu pour une durée déterminée de quatre ans expirant le 11 juillet 2000 devait conformément à l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 et à l'article 1 de l'accord faire l'objet d'un accord de reconduction exprès qui ne résultait pas de l'avenant du 12 avril 2000 portant seulement sur son actualisation, et qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise sans incidence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ;
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