Loi n° 97-308 du 7 avril 1997 modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 avril 1997 |
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Commentaires • 58
Décisions • 120
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[…] Par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 1998, la société Arcade a dénoncé le contrat signé pour cause de nullité au motif notamment qu'il s'agissait en réalité d'une consultation en matière juridique illicite au regard de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n°90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, et notamment des articles 54 et suivants. […] La société Arcade soutient la nullité de la convention signée le 4 juin 1998 à raison de son illicéité tirée de ce que M. Y ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n°97-308 du 7 avril 1997, pour fournir une consultation juridique rémunérée.
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[…] b) Il s'agit du dossier dans lequel le client et les avocats ont pu échanger des correspondances et des notes sur la stratégie de défense mise en place dans les diverses procédures, des correspondances confidentielles entre avocats, toutes couvertes par le secret professionnel en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
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[…] Vu la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi nº 97-308 du 7 avril 1997, et particulièrement ses articles 54, 66-2, 72, […] La S.C.I. LA BRETAGNE considère quoi qu'il en soit être en premier lieu en présence d'un exercice illégal de la profession d'avocat, au sens de l'article 54 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi nº97-308 du 7 avril 1997, invoquant une confusion avec l'activité de conseil, et la définition sur le site de l'Association de ses prestations comme des « conseils et défense par des spécialistes du droit pour vos litiges ».
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Article 1er
L'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa (1o) est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
<< 1o S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
<< Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
<< Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
<< Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
<< Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe,
le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes. << La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
<< Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.
<< Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.
<< L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
<< La commission mentionnée au 1o est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi no 97-308 du 7 avril 1997. << La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1o est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi no 97-308 du 7 avril 1997. >>
Article 2
Dans l'article 63 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : << les centres et associations de gestion agréés, >> sont supprimés.
Article 3
L'article 62 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est abrogé.