Article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 165

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

Les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret.

L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée. Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé. Le présent alinéa ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.

L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois ans après la fin de la convention. L'autorité ou l'organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.

L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la présente loi qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l'objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Commentaires148


blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

[…] « Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 à L. 512-17 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'État, de la fonction publique hospitalière,

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Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Sur le respect de la liberté d'association par le contrat d'engagement républicain Sont critiqués tout autant le décret que les dispositions législatives qui en constituent le fondement, en particulier au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2 Modifiant l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 3 Modifiant le code du service national. 4 Modifiant l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 préc., […]

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Village Justice · 24 mai 2023

Hélas, le droit français des subventions publiques ne tient qu'à trois articles de loi - les articles 9-1, 10 et 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - complété par quelques textes épars - dont notamment l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales - qui ne définissent, ni la notion « d'appel à projets », ni les règles de publicité et de sélection préalables qui s'imposent en la matière. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2008, n° 0811901
Annulation

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'aliéna premier de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien modifié : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

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2CADA, Avis du 26 mai 2016, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 20161523

[…] Sous cette réserve, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens des articles L311-5 et L311-6 de ce code. […]

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3CADA, Conseil du 17 juin 2021, Agence de l'eau Loire-Bretagne, n° 20213510

[…] La commission précise que l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. […]

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Documents parlementaires51

Mesdames, Messieurs, Selon les chiffres du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) ([1]), on compte aujourd'hui en France 1,3 million d'associations, ce chiffre progressant en moyenne de 2,8 % par an. Ce dynamisme est permis par un engagement humain, tant bénévole que salarié. On décompte en effet 16 millions de bénévoles, mais aussi 1,8 million de salariés, soit 5 % des salariés français. Le monde associatif a donc un poids économique significatif ; en effet, il convient d'ajouter aux 85 milliards d'euros de budget 1,7 milliard d'heures de bénévolat. En prenant le SMIC comme coût de … Lire la suite…
Le présent amendement introduit dans la loi la notion "d'excédent raisonnable", plus adaptée au secteur associatif que celle de "bénéfice raisonnable", qui vient du monde de l'entreprise. Il modifie à cet effet l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, relatives aux modalités d'attribution des subventions publiques. Ce faisant, cet amendement inscrit dans la loi l'obligation de préciser les modalités de contrôle et d'évaluation des subventions sans restreindre les conséquences de ce contrôle au seul reversement de subventions. Il restreint en outre la possibilité de conserver un excédent … Lire la suite…
___ Pages avant-propos .............................................. 5 examen des articles Article 1er (art. 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Permettre aux associations de conserver un excédent raisonnable Article 2 (art. L. 511-7-1 [nouveau] du code monétaire et financier) Permettre aux associations de procéder à des prêts au sein d'un même réseau Article 3 (art. L. 312-20 du code monétaire et financier) Affecter le produit des comptes bancaires en déshérence des associations au Fonds pour le … Lire la suite…
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