Entrée en vigueur le 13 avril 2000
sont entrées en vigueur, en application de l'article 43 de cette loi, le 1er novembre 2000 : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] qu'il résulte par ailleurs, des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1 er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, […]
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] Considérant en premier lieu que l'article 43 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, a fixé son entrée en vigueur au 1 er novembre 2000 ; que, dans ces conditions, M. et M me Y ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 23 de ladite loi, qui n'était pas en vigueur le 26 septembre 2000, date à laquelle le retrait du permis tacite est intervenu ;
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1 er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; […]
sont entrées en vigueur, en application de l'article 43 de cette loi, le 1er novembre 2000 : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, […]
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