Article 9 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Modifié par : Loi - art. 105 (V) JORF 31 décembre 2002

I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application du code de l'environnement ou qui concernent une zone d'aménagement concerté non soumise à l'étude d'impact au sens du même code ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 2 rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.
Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, des redevances de diagnostic et de fouilles, sans préjudice des exonérations prévues au III.
II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :
1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques de la formule
R (en francs par mètre carré) = T divisé par 320
2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des diagnostics :
a) De la formule
R (en francs par mètre carré) = T (H + H'divisé par 7)
pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
b) De la formule R (en francs par mètre carré) =
T((1 divisé par 450) (Ns divisé par 10 + Nc) + H' divisé par 30))
pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic. Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.
Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.
Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° est plafonnée à
T divisé par 3 x S,
S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction. Toutefois, dans le cas du a du 2°, la redevance est en outre due pour la hauteur et la surface qui excèdent celles nécessaires pour satisfaire aux normes prévues par les documents d'urbanisme.
Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
III. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.
Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces groupements sont dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale desdites opérations.
La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ouvre droit à une réduction du montant de la redevance. La réduction est plafonnée à
T x H'divisé par 7
dans le cas mentionné au a du 2° du II et à
T x H'divisé par 30
dans le cas mentionné au b du 2° du II.
Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées, déduction faite des frais d'établissement et de recouvrement de la redevance.
IV. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III.
En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.
Le délai de prescription de la redevance est quadriennal.
IV. bis - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003
12 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Il est clair que cet article institue une prescription d'assiette, c'est-à-dire qu'il fixe, outre un délai de rectification, le délai dont dispose l'ordonnateur, […] de la même manière, vous avez précisé, s'agissant de la redevance d'archéologie préventive5, que le délai de prescription quadriennal institué par le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 correspond au délai maximum, à compter du fait générateur de la redevance, dans lequel l'ordonnateur peut émettre, à peine de prescription, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Afin d'assurer le financement de cette mission de service public à caractère scientifique, qui relève de la compétence de l'État, la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a institué une redevance due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous- sol. Elle a également créé un établissement public à caractère administratif, l'institut 1 Article L. 521-1 du code du patrimoine.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive .........................5 ­ Article 9................................................................................................................................... 5 2. […] Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 9 I. ­ […] Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 10 L'article 9 de la loi n° 2001­44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé : « Art. 9. ­ I. ­ […] Code du patrimoine ­ Article L. 524-7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Loi n 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 9 2. […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2008, n° 0400950
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; […] 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive » ; […]

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  • Participation·
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  • Permis de construire·
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  • Équipement public·
  • Assainissement·
  • Égout·
  • Commune·
  • Urbanisme

2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2009, n° 0702490
Rejet

[…] Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ; […] en raison de cet apport évalué à 1 250 euros, un dégrèvement, dont le montant a été plafonné à 1 189 euros, conformément à la formule de calcul définie au III de l'article 9 précité de la loi du 17 janvier 2001 ; qu'ainsi, après l'émission d'un ordre de réduction de recette de ce montant le 3 août 2004, la redevance à laquelle était assujettie la SCI RESIDENCE LE SOUVERAIN s'établissait à la somme de 23 865 euros ; […]

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  • Étude d'impact·
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3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2009, n° 0602315
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée : « VII. Les redevables de la redevance d'archéologie préventive due, en application de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er novembre 2003 peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à bénéficier des règles de détermination de la redevance prévues au I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine. » ; […]

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