Article 17 de la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

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Version12/12/2001
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Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 10

I.-A modifié les dispositions suivantes

-Code pénal

Art. 442-5

II.-A créé les dispositions suivantes

-Code pénal

Art. 442-15

III. A modifié les dispositions suivantes

-Code pénal

Art. 113-10


IV.-Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 524-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 113-10 Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 17 (V) La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442­1, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2011, n° 0801028
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, enfin, que M me A invoque les dispositions de l'article 17 IV de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, aux termes desquelles le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1 er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 euros, ne constitue pas, […]

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