Article 58 de la Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001
>
Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

I.-(Abrogé).

II.-(Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.

V.-La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
9 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

° La loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées ; 24° Les I, II, III et VI de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; 25° Les articles 5 et 8 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; 26° Les articles 4 à 6,24 et 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1CAA de LYON, 7ème chambre, 14 avril 2022, 21LY01098, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 413-1 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « L'Institut national de police scientifique est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / L'Institut national de police scientifique a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. […] Cet établissement public, créé par l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 susvisée relative à la sécurité quotidienne, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Administration centrale·
  • Etablissement public·
  • Fonctionnaire·
  • Police nationale·
  • Service·
  • Décret·
  • Illégalité

2CAA de LYON, 7ème chambre, 14 avril 2022, 21LY01079, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 413-1 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « L'Institut national de police scientifique est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / L'Institut national de police scientifique a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. […] Cet établissement public, créé par l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 susvisée relative à la sécurité quotidienne, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Administration centrale·
  • Etablissement public·
  • Fonctionnaire·
  • Police nationale·
  • Service·
  • Décret·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2011, n° 0805629
Rejet

[…] Vu la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et notamment son article 58 ; […]

 Lire la suite…
  • Police nationale·
  • Scientifique·
  • Décret·
  • Expertise·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Versement·
  • Défense·
  • Administration·
  • Fonctionnaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).