Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
Article 71 de la Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV à VI et VIII - Paragraphes modificateurs.
VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la viste des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que la partie législative du code monétaire et financier a été déclarée applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2000-123 du 14 décembre 2000 et que les dispositions de ce code, servant de soutien aux poursuites, qui ont été modifiées par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ont, également, été étendues à ce territoire par l'article 71 de cette loi ; que les juges ajoutent que le renvoi par l'article L. 741-2 du code monétaire et financier à un décret d'application pour ces dispositions, lorsqu'elles trouvent à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie, […]
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a) La ratification de tout ou partie des dispositions d'une ordonnance intervenue à la suite d'une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution peut résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement. […] De même, la loi du n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 qui complète, par son article 71, l'article L. 712-5 du code monétaire et financier relatif aux missions de l'institut d'émission d'outre-mer, a eu pour effet de ratifier les dispositions des articles L. 712-3 et L. 712-4 de ce même code qui prévoient l'existence, […] Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 19 novembre 2002, n° 01-349
[…] Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; […] Considérant que la loi susvisée du 15 mai 2001 qui modifie, par son article 16, l'article L. 622-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000, a eu pour effet de ratifier les dispositions non modifiées de cet article ; que la loi du 15 novembre 2001 qui complète, par son article 71, l'article L. 712-5 du code monétaire et financier relatif aux missions de l'institut d'émission d'outre-mer a eu pour effet de ratifier les dispositions des articles L. 712-3 et L. 712-4 de ce même code qui prévoit l'existence, le régime et certaines attributions de cet institut ; que, […]
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[…] Vu la loi […] n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; […] Considérant que l'article L. 111-1 du code monétaire et financier dispose que la monnaie de la France est l'euro ; que l'article L. 512-1 du même code prévoit que les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions, […] a eu pour effet de ratifier les dispositions non modifiées de cet article ; que la loi du 15 novembre 2001 qui complète, par son article 71, l'article L. 712-5 du code monétaire et financier relatif aux missions de l'institut d'émission d'outre-mer a eu pour effet de ratifier les dispositions des articles L. 712-3 et L. 712-4 de ce même code qui prévoit l'existence, […]
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