Article 55 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l'article 54 sont versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés.
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 16 mars 2013
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Le Moniteur · 16 septembre 2011
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Décisions142


1Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2010, n° 0607095
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics applicable à la dernière période de reconduction du marché : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (…) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 susvisé : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 mai 2016, n° 1208369
Rejet

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (…) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2013, n° 1100854
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, […]

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