Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Article 55 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 10
Décisions • 142
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics applicable à la dernière période de reconduction du marché : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (…) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 susvisé : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, […]
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[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (…) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2013, n° 1100854
[…] Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, […]
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