Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.
Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le retard est imputable au comptable public.
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (…) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa version alors applicable : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 21 février 2002 : « I. Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (…) / Toutefois : / – le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, […] le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, […]