Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
Article 38 de la Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2002
Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)
V. - Les organismes gestionnaires des centres de soins spécialisés aux toxicomanes ayant passé convention avec le préfet du département où ils sont implantés à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. La convention devient caduque si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.
VI. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2003, les caisses d'assurance maladie versent à chaque centre de soins spécialisés aux toxicomanes antérieurement financé par l'Etat des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 2002, déduction faite, le cas échéant, des financements des collectivités locales. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.
V. - Les organismes gestionnaires des centres de soins spécialisés aux toxicomanes ayant passé convention avec le préfet du département où ils sont implantés à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. La convention devient caduque si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.
VI. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2003, les caisses d'assurance maladie versent à chaque centre de soins spécialisés aux toxicomanes antérieurement financé par l'Etat des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 2002, déduction faite, le cas échéant, des financements des collectivités locales. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.
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Décision • 1
1. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KRASNOV ET SKOURATOV c. RUSSIE, 19 juillet 2007, 17864/04;21396/04
[…] En son article 47 § 8 6), cette loi prévoit qu'un candidat qui a fourni des renseignements inexacts sur son formulaire de candidature peut se voir refuser son inscription. Son article 38 § 7 1) dispose que le formulaire d'un candidat qui se présente en son nom propre à une élection doit indiquer notamment « sa formation, son emploi principal et ses fonctions principales (ou sa profession s'il n'a pas d'emploi principal ou de fonctions principales) ». […]
Lire la suite…- Candidat·
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