Article 213 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 212
Article 214

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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