Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 1
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
1° Les importations de biens ;
2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.
II.-Pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".
Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare que: “Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment desfaits : 5. […] Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l'acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien. 7.
Lire la suite…[…] Sur la demande principale L'octroi de mer est une taxe à l'importation due par les importateurs de marchandises à destination de la Réunion et permet le financement des collectivités locales. On distingue l'octroi de mer dit externe qui est la taxe appliquée aux importations de biens à la Réunion, et l'octroi de mer interne ou régional qui est la taxe applicable aux opérations de livraison de biens faites à titre onéreux par les personnes qui exercent des activités de production. L'article 1 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer dispose: « I.- En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer : 1° Les importations de biens ;
[…] « 1°/ que selon le paragraphe 2° de l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, sont soumises à l'octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que selon l'article 2 de la même loi, sont considérées comme des activités de production, […] 2) ALORS QUE selon le paragraphe 2° de l'article 1er de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004, sont soumises à l'octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que selon l'article 2 de la même loi, sont considérées comme des activités de production, […]
[…] qu'en considérant que l'activité exercée par la société Arcos Dorados French Guiana ne serait pas une activité de production, tout en relevant que ses salariés exécutaient des tâches de cuisson des aliments composant les repas vendus, opération qui permettait de transformer les propriétés de matières premières pour en faire des produits finis consommables et devait ainsi être considérée comme une activité de production, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1 et 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;