Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 99 (V)
I. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer.
Sont exonérées de l'octroi de mer régional les opérations mentionnées aux articles 4 et 8 ainsi que celles exonérées en application du I de l'article 5.
Indépendamment des décisions qu'ils prennent en vertu des articles 6 à 7-1, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer de l'octroi de mer régional les opérations mentionnées à ces articles dans les conditions prévues pour l'exonération de l'octroi de mer.
Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article, le régime d'imposition à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.
I bis. - Le fait générateur et l'exigibilité de l'octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du présent titre.
II. – Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane.
II bis. – Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
III. – L'institution de l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre le taux global de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional applicable aux importations de marchandises et le taux global des deux mêmes taxes applicable aux livraisons de biens faites dans la collectivité par les assujettis au-delà des limites fixées à l'article 28.
Chapitre VIII : L'octroi de mer régional - Article 37 I. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent instituer, au profit de la région, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : « Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer : /1° L'importation de marchandises ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 37 : « I.-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent instituer, […]
[…] La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 a transposé en droit interne la décision du Conseil des ministres de l'Union européenne du 10 février 2004, qui autorise la France à appliquer, jusqu'au 1 er juillet 2014, des exonérations ou des réductions de droits aux produits fabriqués localement selon une liste annexée. […] La même analyse que supra doit être faite quant à la qualification par la requérante de l'octroi de mer régional de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdit par le droit communautaire, étant ajouté que le législateur a pris le soin de préciser à l'article 37 de la loi du 2 juillet 2004 que : « l'institution de l'octroi de mer régional, […]
[…] « Les dispositions des articles 1, 2, 4 à 7, 28, 29 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 sont-elles conformes aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Dans sa décision n° 2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette loi : – le 2° de l'article 1er ; – les mots « meuble corporel » et « meubles corporels » figurant respectivement au dernier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2 ; – les articles 4, 5 et 7 ; – les 1° à 4° de l'article 6 ; – les articles 28 et 29 ; – les deuxième et troisième alinéas du paragraphe I et le paragraphe III de l'article 37. […] Les exceptions correspondent à un certain nombre d'exonérations obligatoires (articles 4 et 5) ou facultatives (articles 6 et 7), totales ou partielles, […]
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