Article 19-1 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 16

Les personnes qui, au cours d'une année civile, franchissent le seuil d'assujettissement mentionné à l'article 2 peuvent, dans les conditions prévues à l'article 19, déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement acquis durant cette année civile et durant l'année civile précédente. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. L'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 16.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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