Article 2 de la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2004

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 7 février 2017, n° 15/01296
Confirmation

[…] Le 12 octobre 2010, l'assuré sollicitait le bénéfice de la majoration de sa pension au titre de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Résidence·
  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Retraite·
  • Contributif·
  • Territoire français·
  • Vieillesse·
  • Citoyen·
  • Recours

2Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2013, n° 1100699
Annulation

[…] 24-01-02-01-01-01 […] Le requérant soutient que l'obligation de déclaration préalable en préfecture ou en mairie à laquelle étaient assujettis les colporteurs a été supprimée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit ; que depuis lors cette activité est libre, qu'elle soit pratiquée occasionnellement ou à titre professionnel ; que les maires n'ont donc plus d'autorisation de vendre à accorder ; que les services de police ne peuvent donc plus exiger la présentation d'un récépissé de déclaration d'exercice de cette activité ; que ses publications portent toutes les mentions obligatoires aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1881 ; […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Refus d'autorisation·
  • Annulation·
  • Publication·
  • Fins·
  • Fins de non-recevoir·
  • Journal

3Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2009, n° 09/00413
Infirmation

[…] Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 13 février 2007 et demande : — l'infirmation du jugement. Vu les articles R. 742-4 et L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la circulaire ministérielle N° 1 SS du 2 janvier 1963 paragraphe V 2è b et l'article 9 de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, — constater que la CPAM ne peut d'office classer les assurés que dans une catégorie supérieure et non inférieure, — rappeler qu'à ce titre, la CPAM a une obligation de contrôle de la situation des assurés ne devant pas excéder deux ans,

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  • Cotisations·
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