Article 15 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires rurauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 146 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

II.-Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.

III.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.-Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Commentaires40


www.legisocial.fr · 13 février 2023

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

La loi de finances rectificative pour 2015, dans son article 45, promulgue la réforme. Concernant les mesures d'exonérations de charges sociales dont bénéficient les organismes d'intérêt général (OIG) prévues par les articles 15 et 16 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est apparu qu'il n'était pas envisageable de supprimer le dispositif en raison des conséquences immédiates sur les organismes bénéficiaires et sur les collectivités.

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Décisions54


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-15.335, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles 15 I, alors en vigueur, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 1465 A II du code général des impôts, ensemble le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 et l'arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 23 février 2011, n° 09/03589
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, ont institué une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des organismes d'intérêt général tels que définis par l'article 200 , I, du code général des impôts et ayant leur siège social dans ces zones.

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 décembre 2018, n° 18/00819
Confirmation

[…] Qu'en effet dans cette affaire une association avait demandé à l'URSSAF la possibilité de renoncer en 2005 au bénéfice de l'exonération, ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, et d'y substituer l'exonération prévue par l'article 15 de la loi du 23 février 2005 au titre des zones rurales à revitaliser ;

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