Article 15 de la Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2006
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Version14/06/2009
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 (VD)

L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la Union européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données à caractère personnel sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de l'Union européenne est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus.

Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public.

L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaires4


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 août 2007

En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 15, alinéa 4, de ce texte, concernant les conditions de déclaration préalable de certains logiciels, n'ait pas encore été publié à ce jour. […]

 Lire la suite…

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 août 2007

En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 15, alinéa 1, de ce texte, concernant les conditions de souscription des déclarations préalables de certains logiciels et de transmission des informations techniques, n'ait pas encore été publié à ce jour. […]

 Lire la suite…

M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information prévoit un nombre important de décrets d'application concernant diverses dispositions de la loi, plus précisément les articles 1er, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 28, 33, 35, 41 et 48. […] Les décrets n° 2006-1729 et 2006-1764 du 23 décembre 2006, également publiés au Journal officiel du 30 décembre 2006, permettent la mise en oeuvre du crédit d'impôt institué à l'article 36 de la loi du 1er août 2006 pour dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéo graphique musical.

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