Article 8 de la Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2007
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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Modifié par : LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 3

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 30 juin 2009

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le contrôleur général des lieux de privation de liberté créé par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les pouvoirs, le rôle et la mission assignés à cette autorité administrative indépendante. […] Seuls les motifs graves et impérieux liés aux circonstances visées par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007, permettent au chef d'établissement, au directeur du centre éducatif fermé ou au chef de la juridiction de décider du report de la visite. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2009

Seuls les motifs graves et impérieux liés aux circonstances visées par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007, permettent au chef d'établissement, au directeur du centre éducatif fermé ou au chef de la juridiction de décider du report de la visite. Dans ces cas, la visite n'est pas annulée mais simplement reportée. Dans l'exercice de son pouvoir d'investigation, le contrôleur général ou le contrôleur qu'il aura délégué peut obtenir toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission.

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M. d'Ettore Gilles · Questions parlementaires · 28 octobre 2008

Comme le sait l'honorable parlementaire, il résulte de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 et de son décret d'application n° 2008-246 du 12 mars 2008 que le contrôleur général des lieux de privation de liberté est une « autorité indépendante » qui, « dans la limite de ses attributions, [...] ne reçoit instruction d'aucune autorité ». […] Par ailleurs, il résulte des termes de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007 qu'« à l'issue de chaque visite, le contrôleur général [...] fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, […]

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