Article 9 de la Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2007
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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Modifié par : LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 5

A l'issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté, en tenant compte de l'évolution de la situation depuis sa visite. A l'exception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu'il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.


S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.


Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.


Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.


Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Commentaires4


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 10 juin 2014

Lionel Tardy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 5 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cet article prévoit que « les ministres formulent des observations en réponse dans le délai que [le Contrôleur général] leur impartit ». […] L'article 9 de la loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007, instituant le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), prévoit qu'à l'issue de ses visites des lieux de privation des libertés, le CGLPL formule des observations qu'il adresse aux ministres intéressés. […]

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Décisions6


1CADA, Avis du 3 février 2011, président de l'Association hospitalière de Bretagne (AHB), n° 20110454

[…] En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2 et 3, la commission estime que le rapport de constat, prévu aux articles 31 et 32 du règlement de service du Contrôleur général des lieux de privation de liberté édicté conformément à l'article 7 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008, et adressé par le Contrôleur général, après la visite d'un établissement, à son responsable, afin de recueillir les observations de celui-ci préalablement à la rédaction du rapport de visite prescrit au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôle général des lieux de privation de liberté, ne constitue qu'une version préliminaire de ce rapport de visite. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2023, n° 2305512
Rejet

[…] Cet établissement a fait l'objet du 30 mai au 10 juin 2022, d'une visite de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) à la suite de laquelle cette dernière a émis le 30 juin 2022 des recommandations en urgence en vertu de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2013, n° 1208146
Rejet

[…] Vu la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 ; […] ministre de la justice, en date du 4 décembre 2012, a estimé nécessaire de rendre public le contenu de ses observations et de la réponse reçue, comme cela est prévu par l'article 9 de la loi susvisée du 30 octobre 2007 ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction et notamment des précisions contenues dans le mémoire en défense de la ministre, les conditions de détention au centre pénitentiaire des Baumettes demeurent révélatrices d'une méconnaissance caractérisée des dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 aux termes duquel

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