Entrée en vigueur le 21 mars 1956
Est créé par : Loi 56-277 1956-03-20 JORF 21 mars 1956 rectificatif JORF 12 avril 1956
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
[…] moyennant le prix de 2.500 € Attendu que Mademoiselle Y Z est de fait majoritaire au sein de la SARL LE CORSAIRE DU DOC et justifie son entrée dans la société au motif de garantir par sa présence et son travail le paiement du loyer de location-gérance , Attendu que l'acte sous seings privés de cession de parts sociales en date du 23 février 2009 indique en son article 6 que la société n'a pas souscrit et ne doit pas rembourser d'autres prêts que ceux contractés pour l'acquisition du fonds de commerce à savoir un prêt de 80.000 € consenti par le CREDIT MUTUEL et un deuxième prêt de 50.000 € consenti par la SOCIETE GÉNÉRALE , […] en vertu de l'article 7 de la Loi du 20 mars 1956,
[…] Attendu que la société Demeurial fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité au motif qu'elle se trouvait aux droits de la société Proréal Socotra et décidé qu'elle devait répondre des manquements à ses obligations commis par cette dernière et payer le montant de diverses indemnités mises à sa charge en tant que locataire-gérant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce qu'au moment de la location-gérance, les dettes du loueur de fonds afférentes à l'exploitation du fonds, demeurent à sa charge et ne sont pas transférées au locataire-gérant ; […]
L'article 7 de la loi du 20 mars 1956 n'implique pas que tout contrat de location-gérance d'un fonds de commerce comporte les effets d'une novation par changement de débiteur. Il s'ensuit que le bailleur ne peut prétendre, pour s'opposer au payement de fournitures antérieures à la location-gérance, que cette dernière a réalisé une novation ayant eu pour effet de transférer au gérant l'intégralité des dettes résultant de l'exploitation du fonds, dès lors que la Cour d'appel constate qu'aucun élément de la cause ne permet d'établir la volonté du fournisseur de libérer de ses obligations le bailleur qui était son cocontractant originaire.