Article 7 de la Loi n°56-277 du 20 mars 1956
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 21 mars 1956
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

NOTA

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Nice, 19 mars 2009, n° 2008L02465

[…] moyennant le prix de 2.500 € Attendu que Mademoiselle Y Z est de fait majoritaire au sein de la SARL LE CORSAIRE DU DOC et justifie son entrée dans la société au motif de garantir par sa présence et son travail le paiement du loyer de location-gérance , Attendu que l'acte sous seings privés de cession de parts sociales en date du 23 février 2009 indique en son article 6 que la société n'a pas souscrit et ne doit pas rembourser d'autres prêts que ceux contractés pour l'acquisition du fonds de commerce à savoir un prêt de 80.000 € consenti par le CREDIT MUTUEL et un deuxième prêt de 50.000 € consenti par la SOCIETE GÉNÉRALE , […] en vertu de l'article 7 de la Loi du 20 mars 1956,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 1989, 86-19.300, InéditRejet

[…] Attendu que la société Demeurial fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité au motif qu'elle se trouvait aux droits de la société Proréal Socotra et décidé qu'elle devait répondre des manquements à ses obligations commis par cette dernière et payer le montant de diverses indemnités mises à sa charge en tant que locataire-gérant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce qu'au moment de la location-gérance, les dettes du loueur de fonds afférentes à l'exploitation du fonds, demeurent à sa charge et ne sont pas transférées au locataire-gérant ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1979, 78-12.207, Publié au bulletinRejet

L'article 7 de la loi du 20 mars 1956 n'implique pas que tout contrat de location-gérance d'un fonds de commerce comporte les effets d'une novation par changement de débiteur. Il s'ensuit que le bailleur ne peut prétendre, pour s'opposer au payement de fournitures antérieures à la location-gérance, que cette dernière a réalisé une novation ayant eu pour effet de transférer au gérant l'intégralité des dettes résultant de l'exploitation du fonds, dès lors que la Cour d'appel constate qu'aucun élément de la cause ne permet d'établir la volonté du fournisseur de libérer de ses obligations le bailleur qui était son cocontractant originaire.

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