Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 16-3 JORF 8 janvier 1959
Le décret de protection sera publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration des beaux-arts, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Cette publication ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Cette publication ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1990, 89-84.376, InéditRejet
[…] que, cependant, le document produit par le demandeur portait en sus de celles évoquées par celui-ci et en bas de page la mention " cf. article R. 421-19 (c, d) ; que ce texte exclut de façon formelle la possibilité de bénéficier d'un permis de construire tacite (hypothèse que l'imprimé utilisé permettait d'envisager)- c/ lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou d/ lorsqu'elle se trouve dans un site « classé, en instance de classement ou inscrit » ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 18 de la loi du 2 mai 1930 » ; qu'en l'espèce, […]
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