Loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 mai 1942
Dernière modification : 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1980, 79-11.384, Publié au bulletin

Rejet — 

Il résulte de l'article 3, 2 e alinéa de la loi du 3 avril 1942 modifiée que la décision prise par le Président du tribunal de grande instance sur le caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne, ne peut, quel qu'en soit le sens, être frappée d'appel, ce dont il suit que l'article 496 du Code de procédure civile est sans application en l'espèce.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1989, 87-11.103, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon les articles 1 er et 3 de la loi du 3 avril 1942 modifiée et 3 de la loi du 18 juin 1966, une majoration de rente est accordée aux victimes atteintes d'une incapacité totale de travail les obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie .

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1984, 83-16.208, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte des dispositions combinées des articles 1 er et 3 de la loi du 3 avril 1942 que la constatation de la nécessité pour la victime d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne a pour seul but d'ouvrir droit à son profit, aux compléments d'indemnisation prévus notamment à une majoration de sa rente. Elles ne peuvent donc recevoir application en cas d'accident du travail n'ayant pas donné lieu à l'époque à l'attribution d'une rente.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Article 2
Le classement des stations visées à l'article précédent est prononcé par un décret en conseil d'Etat sur le rapport : (alinéa abrogé par la loi n° 96-142 art. 12-53).
Du ministre de la santé publique, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et des travaux publics, des transports et du tourisme en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales ;
Du ministre de l'éducation nationale, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, des travaux publics, des transports et du tourisme, de la santé publique en ce qui concerne les stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Une station peut être classée à différents titres.
Article 3