Loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 mai 1942 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 février 1996 |
Commentaire • 1
Décisions • 5
Cassation —
Il résulte des dispositions combinées des articles 1 er et 3 de la loi du 3 avril 1942 que la constatation de la nécessité pour la victime d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne a pour seul but d'ouvrir droit à son profit, aux compléments d'indemnisation prévus notamment à une majoration de sa rente. […] Qu'en statuant ainsi alors qu'il resulte des dispositions combinees des articles 1er et 3 de ladite loi que la constatation d'un tel etat a pour seul but d'ouvrir droit, au profit de la victime, aux complements d'indemnisation prevus, notamment a une majoration de sa rente, le president du tribunal de grande instance, en a fait une fausse application ;
Cassation —
Il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi du 3 avril 1942 que la constatation de l'état d'incapacité totale de la victime d'un accident du travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne a pour seul but de donner droit à celle-ci aux compléments d'indemnisation prévus, notamment à une majoration de sa rente, ce qui implique qu'ayant fait à cet égard valoir ses droits dans les délais impartis, elle en soit bénéficiaire. […]
Rejet —
Il résulte de l'article 3, 2 e alinéa de la loi du 3 avril 1942 modifiée que la décision prise par le Président du tribunal de grande instance sur le caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne, ne peut, quel qu'en soit le sens, être frappée d'appel, ce dont il suit que l'article 496 du Code de procédure civile est sans application en l'espèce.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Du ministre de la santé publique, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et des travaux publics, des transports et du tourisme en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales ;
Du ministre de l'éducation nationale, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, des travaux publics, des transports et du tourisme, de la santé publique en ce qui concerne les stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Une station peut être classée à différents titres.