Article 10 de la Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile

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Version27/07/1952
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Version12/05/1998
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 12 mai 1998

Est créé par : Loi 98-349 1998-05-11 art. 27 32 IV 33 34 I II 35 jorf 12 mai 1998

L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un Etat membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d'engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin souscrits avec d'autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ;
2° Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C 5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article.
Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
15 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2018

Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 12 - Décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ........................................................................................................................... 12 D. […] n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ........................................................................................................................... 19 - Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, […] Autre jurisprudence ­ CE, 20 octobre 2016, n 394964 III. Articles 8, […]

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consultation.avocat.fr · 28 août 2008

[…] (...) […] 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes de l'article 10 de ladite loi, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : L'examen de la demande d'amission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police (...). […] #224; […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2003

n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile La loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile se place dans une logique de coordination communautaire et tire les conséquences de l'évolution des conflits dans le monde. […] Tous ces griefs auraient pu être dirigés contre les dispositions antérieures de la loi du 25 juillet 1952, puisque le sixième alinéa de son article 2 disposait déjà que « Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de la présente loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 10 de la présente loi, […]

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Décisions204


1Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 29 mars 2006, 272100, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes dudit article, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2009, n° 0400001
Rejet

[…] Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : « (…) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00416, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. X se prévaut de l'agression dont il aurait été victime en mai 2001 en France de la part d'un groupe de biélorusses et pour laquelle il a déposé plainte en juillet 2003, une telle circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à justifier le recours à la procédure d'asile qu'il a sollicitée auprès de l'autorité préfectorale en octobre 2003 alors, d'ailleurs, qu'il faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, par un motif qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus, admis que sa dernière demande d'asile revêtait un caractère abusif au sens des dispositions de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 alors applicable ;

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