Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 mai 1998
Dernière modification : 18 août 2004

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Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2024

Une telle pratique, admise par le HCR au début des années 19802, reçut une discrète onction législative par la loi (n° 98-349) du 11 mai 1998 (art 35, qui modifie l'article 10 de la loi de 1952), qui prévit la possibilité d'examiner « par priorité », […] la loi (n° 2003-1176) du 10 décembre 2003 entendit formaliser davantage cette pratique. A cette fin, elle introduisit en droit interne la notion de « pays d'origine sûrs »4 et confia au conseil d'administration de l'OFPRA le soin d'en dresser la liste5. […] Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, 28 mai 2003, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, qui créé l'OFPRA et la CRR, confie d'emblée à cette dernière, par son article 5, une double mission : statuer sur les recours des étrangers auxquels l'office a refusé la qualité de réfugié (a de l'article 5 dans sa version d'origine) et « formuler un avis » sur certaines mesures (b). […]

 

Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

Parce que les conditions posées au renvoi d'une QPC par l'article 23-2 de l'ordonnance (n° 58-1067) du 7 novembre 1958 sont cumulatives, et afin de vous épargner de longs développements sur le point de savoir si en l'espèce les dispositions critiquées doivent être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution1, nous vous 1 Dans la mesure où le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution de nombreuses dispositions relatives à la procédure devant la CNDA (v. s'agissant des dispositions du 7° du nouvel article 19 de la loi du 25 juillet 1952, qui renvoient […] L'argumentation articulée au soutien de la QPC, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2011, n° 0703288

Annulation — 

[…] — violation article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES ou Loi n°52-886 du 25 juillet 1952 AUTORISATION DE RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE GENEVE NO 95 DU 02-07-1949 : PROTECTION DU SALAIRE ? le moyen est imprécis et sans doute inopérant…

 

2Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 31 janvier 2005, 261104, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 2 juin 2004, 262057, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont modifié et complété ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre II : Des demandeurs d'asile.
Article 8
Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police. Un préfet de département, et à Paris le préfet de police, peut être compétent pour exercer cette mission dans plusieurs départements.
L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;
2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.
Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1°, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande.
Article 9
Article 10